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Gaza : la Cour internationale de Justice a rendu sa décision

dimanche 28 janvier 2024

Article du 26 janvier réactualisé de la ligne 4 à 35 :
Voici la décision intégrale de la Cour internationale de Justice visant Israël,

L’appréciation de la Cour Internationale de Justice commence en bas de la page 14.

p.18 vous pouvez lire :
"54. La Cour est d’avis que les faits et circonstances mentionnés ci-dessus suffisent pour conclure qu’au moins certains des droits que l’Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et du droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention..."

et p.23 :
"78. La Cour considère que, s’agissant de la situation décrite précédemment, Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ D’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe,
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe,
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et
d) mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe. La Cour rappelle que de tels actes entrent dans le champ d’application de l’article II
de la convention lorsqu’ils sont commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
comme tel (voir le paragraphe 44 ci-dessus). La Cour considère également qu’Israël doit veiller, avec
effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés ci-dessus."

Vous pouvez y lire notamment de la page 24 à 26 :
"Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes.

1) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
POUR : M me Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, M me Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, M me Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : M me Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;

2) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
POUR : M me Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, M me Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,M me Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : M me Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;

3) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : M me Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, M me Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, M me Charlesworth, M. Brant, juges ; MM. Barak, Moseneke, juges ad hoc ;
CONTRE : M me Sebutinde, juge ;

4) Par seize voix contre une,
L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : M me Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, M me Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, M me Charlesworth, M. Brant, juges ; MM. Barak, Moseneke, juges ad hoc ;
CONTRE : M me Sebutinde, juge ;

5) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ;
POUR : M me Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, M me Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, M me Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : M me Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc ;

6) Par quinze voix contre deux,
L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.
POUR : M me Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, M me Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, M me Charlesworth, M. Brant, juges ; M. Moseneke, juge ad hoc ;
CONTRE : M me Sebutinde, juge ; M. Barak, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux
archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
sud-africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.